Leseprobe

38 T39 NUMA GR A A Le développement des garanties de procédure dans le droit constitutionnel fédéral Outre les droits fondamentaux de l’individu, la Constitution actuelle en Suisse contient de nombreuses garanties de procédure dans le domaine judiciaire (articles 29 à 32). Avant 1999, la majorité de ces droits n’étaient pas expressément inscrits dans la Constitution. Mais cela ne veut pas dire qu’ils étaient pour autant ignorés par les tribunaux. La Constitution fédérale de 1848 mentionnait peu de garanties de procédure et de droits fondamentaux. Par exemple, il était prévu que certaines affaires pénales – les délits politiques en particulier – devaient être jugées par le Tribunal fédéral, avec un jury. Abolies désormais, de telles cours d’assises étaient considérées comme la garantie d’une bonne administration de la justice, contrôlée par les citoyens, comme d’usage depuis longtemps en Angleterre ou depuis la Révolution en France. La Constitution garantissait également à tous l’accès aux tribunaux de leur domicile (article 53). Il s’agissait avant tout d’interdire les tribunaux extraordinaires. De tels tribunaux avaient été établis dans certains cantons après les troubles politiques des années 1840, comme en Valais en 1844. Après la défaite de la « Jeune Suisse » libérale à la bataille du Trient, les conservateurs victorieux avaient instauré un tribunal spécial, le Tribunal central. Ce tribunal avait jugé les délits politiques et réprimé l’opposition. L’article 4 de la Constitution fédérale joua par la suite un rôle important concernant l’élaboration des garanties de procédure. À l’origine, celui-ci était censé assurer avant tout l’égalité politique en garantissant le respect des droits civiques accordés à l’origine à tous les citoyens (masculins).

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